I-13.2.2, r. 2 - Règlement précisant l’application des articles 40.15 à 40.17 de la Loi sur les institutions de dépôts et la protection des dépôts aux contrats financiers protégés et leur transfert

Texte complet
5. Sauf pour un motif visé au deuxième alinéa ou au troisième alinéa, l’article 40.17 de la Loi sur les institutions de dépôts et la protection des dépôts (chapitre I-13.2.2) n’a pas pour effet d’empêcher, conformément aux termes d’un contrat financier protégé :
1°  sa résiliation ou sa modification;
2°  l’exercice de toute clause de déchéance du bénéfice du terme qui y est stipulée;
3°  toute mesure à l’égard de la garantie financière afférente.
Sauf disposition contraire du présent règlement, une mesure visée au premier alinéa ne peut être entreprise seulement pour l’un ou plusieurs des motifs suivants :
1°  l’insolvabilité ou la détérioration de la situation financière de toute personne morale faisant partie du groupe coopératif, de ce dernier, de son garant ou de quiconque lui offre un soutien au crédit;
2°  l’ordre du collège de résolution de mettre en oeuvre les opérations de résolution;
3°  une opération de résolution autre que celle qui remplit les conditions suivantes :
a)  elle est effectuée en vertu des articles 40.40 à 40.46 de la Loi sur les institutions de dépôts et la protection des dépôts;
b)  elle vise autre chose que le seul transfert du contrat financier à une personne morale admissible ou à un acquéreur admissible;
4°  la conversion de toute valeur mobilière ou de tout passif d’une personne morale faisant partie du groupe coopératif conformément à leurs termes.
En outre des motifs visés au deuxième alinéa, une mesure visée au paragraphe 1 ou 2 du premier alinéa ne peut être entreprise à l’égard d’un contrat financier protégé au motif de toute opération de résolution, lorsque ce contrat a été pris en charge par une personne morale admissible ou un tiers ou auquel est devenu partie une personne morale admissible ou un acquéreur admissible.
Le deuxième alinéa ne s’applique pas à une mesure à l’égard de la garantie financière qui vise soit :
1°  l’exécution de toute obligation de verser toute somme due ou de livrer tout bien en vertu du contrat financier ou à son égard;
2°  le calcul des sommes dues en vertu du contrat financier ou à son égard à titre de compensation de la garantie financière ou d’affectation de son produit ou de sa valeur;
3°  l’exercice d’un recours pour un défaut visé au paragraphe 1 de l’article 4.
A.M. 2019-02, a. 5.
5. Sauf pour un motif visé au deuxième alinéa ou au troisième alinéa, l’article 40.17 de la Loi sur les institutions de dépôts et la protection des dépôts (chapitre A-26) n’a pas pour effet d’empêcher, conformément aux termes d’un contrat financier protégé :
1°  sa résiliation ou sa modification;
2°  l’exercice de toute clause de déchéance du bénéfice du terme qui y est stipulée;
3°  toute mesure à l’égard de la garantie financière afférente.
Sauf disposition contraire du présent règlement, une mesure visée au premier alinéa ne peut être entreprise seulement pour l’un ou plusieurs des motifs suivants :
1°  l’insolvabilité ou la détérioration de la situation financière de toute personne morale faisant partie du groupe coopératif, de ce dernier, de son garant ou de quiconque lui offre un soutien au crédit;
2°  l’ordre du collège de résolution de mettre en oeuvre les opérations de résolution;
3°  une opération de résolution autre que celle qui remplit les conditions suivantes :
a)  elle est effectuée en vertu des articles 40.40 à 40.46 de la Loi sur les institutions de dépôts et la protection des dépôts;
b)  elle vise autre chose que le seul transfert du contrat financier à une personne morale admissible ou à un acquéreur admissible;
4°  la conversion de toute valeur mobilière ou de tout passif d’une personne morale faisant partie du groupe coopératif conformément à leurs termes.
En outre des motifs visés au deuxième alinéa, une mesure visée au paragraphe 1 ou 2 du premier alinéa ne peut être entreprise à l’égard d’un contrat financier protégé au motif de toute opération de résolution, lorsque ce contrat a été pris en charge par une personne morale admissible ou un tiers ou auquel est devenu partie une personne morale admissible ou un acquéreur admissible.
Le deuxième alinéa ne s’applique pas à une mesure à l’égard de la garantie financière qui vise soit :
1°  l’exécution de toute obligation de verser toute somme due ou de livrer tout bien en vertu du contrat financier ou à son égard;
2°  le calcul des sommes dues en vertu du contrat financier ou à son égard à titre de compensation de la garantie financière ou d’affectation de son produit ou de sa valeur;
3°  l’exercice d’un recours pour un défaut visé au paragraphe 1 de l’article 4.
A.M. 2019-02, a. 5.
En vig.: 2019-03-31
5. Sauf pour un motif visé au deuxième alinéa ou au troisième alinéa, l’article 40.17 de la Loi sur les institutions de dépôts et la protection des dépôts (chapitre A-26) n’a pas pour effet d’empêcher, conformément aux termes d’un contrat financier protégé :
1°  sa résiliation ou sa modification;
2°  l’exercice de toute clause de déchéance du bénéfice du terme qui y est stipulée;
3°  toute mesure à l’égard de la garantie financière afférente.
Sauf disposition contraire du présent règlement, une mesure visée au premier alinéa ne peut être entreprise seulement pour l’un ou plusieurs des motifs suivants :
1°  l’insolvabilité ou la détérioration de la situation financière de toute personne morale faisant partie du groupe coopératif, de ce dernier, de son garant ou de quiconque lui offre un soutien au crédit;
2°  l’ordre du collège de résolution de mettre en oeuvre les opérations de résolution;
3°  une opération de résolution autre que celle qui remplit les conditions suivantes :
a)  elle est effectuée en vertu des articles 40.40 à 40.46 de la Loi sur les institutions de dépôts et la protection des dépôts;
b)  elle vise autre chose que le seul transfert du contrat financier à une personne morale admissible ou à un acquéreur admissible;
4°  la conversion de toute valeur mobilière ou de tout passif d’une personne morale faisant partie du groupe coopératif conformément à leurs termes.
En outre des motifs visés au deuxième alinéa, une mesure visée au paragraphe 1 ou 2 du premier alinéa ne peut être entreprise à l’égard d’un contrat financier protégé au motif de toute opération de résolution, lorsque ce contrat a été pris en charge par une personne morale admissible ou un tiers ou auquel est devenu partie une personne morale admissible ou un acquéreur admissible.
Le deuxième alinéa ne s’applique pas à une mesure à l’égard de la garantie financière qui vise soit :
1°  l’exécution de toute obligation de verser toute somme due ou de livrer tout bien en vertu du contrat financier ou à son égard;
2°  le calcul des sommes dues en vertu du contrat financier ou à son égard à titre de compensation de la garantie financière ou d’affectation de son produit ou de sa valeur;
3°  l’exercice d’un recours pour un défaut visé au paragraphe 1 de l’article 4.
A.M. 2019-02, a. 5.